P-13.1, r. 3 - Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police

Texte complet
3. Le policier qui, le 12 juillet 2006, exerce une fonction d’enquêteur ou se trouve sur une liste d’admissibilité permettant d’accéder à un tel emploi, n’est pas soumis à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 1 et 2 tant qu’il conserve son emploi à la Sûreté du Québec, au sein du même corps de police municipal ou de celui qui lui a succédé à la suite de la création d’une régie, d’un regroupement de municipalités ou de l’intégration du corps de police à la Sûreté du Québec.
D. 599-2006, a. 3.